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21/11/2001 | FRANCE | N°232521

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 232521


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sakina X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sakina X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sakina X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2000, de la décision du PREFET DU DOUBS du 1er décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle a vécu en France de 1970 à 1980, qu'elle est divorcée depuis 1981, que son fils est devenu français et réside depuis 1993 sur le territoire national où vit aussi la soeur de Mme X... ; que, toutefois, Mme X..., qui n'établit pas avoir perdu toute attache familiale en Algérie, est titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 10 février 2000 au 9 février 2002, qui lui permet de rendre visite à son fils ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Algérie comme de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient qu'elle avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle n'établit pas être à la charge de son fils ; que, par suite elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives aux seuls ascendants à charge de ressortissants français ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait valoir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques, elle n'établit pas être personnellement exposés à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Sakina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232521
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 232521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232521.20011121
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