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21/11/2001 | FRANCE | N°232525

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 232525


Vu la requête présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001 ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Khalid Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2001 ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Khalid Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il est constant que M. Khalid Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE VAUCLUSE du 20 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête du PREFET DE VAUCLUSE ;
Considérant que M. Khalid Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1991 à l'âge de 9 ans pour rejoindre son père, qui y était installé depuis 1972 ainsi que sa belle-mère et une soeur et qu'il a été scolarisé jusqu'en 1994 en France avant de revenir quatre ans au Maroc pour vivre avec sa grand-mère décédée depuis lors ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère et les cinq frères et soeurs de M. Khalid Y... vivent au Maroc et qu'il est lui-même célibataire sans enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Y... en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE VAUCLUSE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. Y... ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean X..., secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du PREFET DE VAUCLUSE, par arrêté du 9 novembre 2000 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2000, délégation de signature dans le département de Vaucluse, "à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflits" ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a ainsi été signé par une autorité compétente ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision notifiée à M. Y... ait été signée par un autre fonctionnaire de la préfecture est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... soutient, d'une part, qu'un titre de séjour devait lui être délivré en application des 2°, 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, il remplissait les conditions fixées par ces dispositions ; que, d'autre part, le PREFET DE VAUCLUSE n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors que M. Y... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 20 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE se soit abstenu d'examiner si une mesure de reconduite à la frontière était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de M. Y... de mener une vie familiale et personnelle normale ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Khalid Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232525
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 232525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232525.20011121
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