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21/11/2001 | FRANCE | N°232793

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 232793


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Joao-Mario X... et la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Joao-Mario X... et la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-rapporteur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2000, de la décision du 27 septembre 2000, par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé, dans les délais de recours contentieux, un recours gracieux contre le refus de titre de séjour du 27 septembre 2000 qui a été rejeté par une décision du 10 novembre 2000 notifiée à l'intéressé le 16 novembre 2000, date à laquelle a été présenté à l'adresse indiquée par l'intéressé le pli contenant ladite notification ; que M. X... n'a déféré au tribunal administratif cette dernière décision que le 12 février 2001, soit après l'expiration des délais de recours contentieux ; que, par suite, la décision opposant un refus à sa demande de titre de séjour étant devenue définitive, sa légalité ne peut être contestée, par voie d'exception, à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant l'Angola comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision distincte fixant l'Angola comme pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'elles ont été rédigées à l'aide d'un formulaire, elles répondent aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X..., qui est célibataire et sans charge de famille, invoque la fixation du centre de ses intérêts familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que M. X... n'apporte pas la preuve que, conformément aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il a résidé de manière continue en France pendant dix ans, notamment entre 1993 et 1997, alors surtout que le PREFET DE L'ISERE établit que certaines attestations produites par M. X... ont été falsifiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Joao-Mario X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2001, n° 232793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232793
Numéro NOR : CETATEXT000008117502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-21;232793 ?
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