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21/11/2001 | FRANCE | N°232833

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 2001, 232833


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louisa X..., demeurant chez M. Abdelmajid X...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2000 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Louisa X..., demeurant chez M. Abdelmajid X...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2000 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2000, de la décision du 11 septembre 2000 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 14 novembre 2000, dans l'un des cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1965, entrée à l'âge de 12 ans en France où elle a vécu plus de dix ans avec ses parents et ses frères et soeurs, est retournée en Algérie à la demande de son père pour y soigner sa grand-mère ; qu'elle s'y est mariée en 1989 avec un ressortissant algérien dont elle a eu trois enfants ; que cette union a pris fin par un divorce prononcé le 10 juillet 2000 ; qu'elle est régulièrement revenue en France le 18 mai 2000 accompagnée de ses deux enfants et enceinte d'un troisième qui est né en France le 13 juillet 2000 ; que ses parents, qui résident régulièrement en France, l'hébergent et subviennent à ses besoins pendant la recherche d'un emploi correspondant à sa qualification d'ingénieur d'Etat en électrotechnique ; que ses deux enfants aînés sont scolarisés en France ; que sa grand-mère étant décédée, elle n'a plus aucune attache familiale en Algérie, ses quatre frères et soeurs résidant en France ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Doubs a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que : "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X..., a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 6 000 F (914,69 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet du Doubs ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et sa décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisa X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232833
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 232833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232833.20011121
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