Vu 1°), sous le n° 233329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE, dont le siège est à l'hôtel de ville de Castelnaudary (11400), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 janvier 2001 autorisant le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE à créer et à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Lignairolles, au lieu-dit Le Garrel ;
2°) condamne l'association Ascodel, l'association "Brouillon de culture du Razès du Kerbob et environs", la société "Agricultural and Forestal Development Company", Mlle X..., M. Y..., Mlle Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. et Mlle F..., M. et Mme G... et M. H... à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 233334, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 20 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 janvier 2001 autorisant le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE à créer et à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Lignairolles, au lieu-dit Le Garrel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE, de Me Balat, avocat de l'association Ascodel, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'association "Brouillon de Culture du Razès, du Kerbob et environs" et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Agricultural and Forestal Development Company,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT susvisés sont dirigés contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci." ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en relevant, pour faire application des dispositions précitées, que la commission d'enquête avait émis un avis défavorable à la création d'un centre de stockage de déchets sur la commune de Lignairolles, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation des pièces du dossier qui, en l'absence d'erreur matérielle et de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que soulevait un doute sérieux le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE n'aurait pas été accompagnée ou complétée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 par la justification du dépôt de la demande de permis de construire nécessaire du fait du changement de destination des immeubles existants sur le site, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, indiqué que la mise en exploitation d'un centre de stockage de déchets était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est par une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation, qu'il a considéré comme de nature à justifier la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude le moyen tiré de ce que des demandes de permis de construire devraient nécessairement être déposées et auraient, dès lors, dû figurer dans le dossier de demande d'autorisation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal, et en particulier du rapport de la commission d'enquête et du plan des abords du site au 1/2500ème, que le juge des référés a pu, sans commettre de dénaturation, considérer que le moyen tiré de ce que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE ne prouvait pas qu'il était propriétaire d'un chemin traversant le site du Garrel était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE et l'Etat à payer respectivement à l'association Ascodel, d'une part, et à la société "Agricultural and Forestal Development Company" et à M. et Mme G..., d'autre part, la somme globale de 25 000 F et de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que l'association Ascodel, la société "Agricultural et Forestal Development Company" et M. et Mme G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE et le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetés.
Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE et l'Etat sont condamnés solidairement à payer respectivement à l'association Ascodel, d'une part, à la société "Agricultural and Forestal Development Company" et à M. et Mme G..., d'autre part, la somme globale de 25 000 F et de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ORDURES MENAGERES DE L'AUDE, au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'association Ascodel, à la société "Agricultural et Forestal Development Company", à M. et Mme G..., à l'association "Brouillon de culture du Razès, du Kerbob et environs", à M. Y..., à Mme I... et à Mlle Z....