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21/11/2001 | FRANCE | N°235433

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 novembre 2001, 235433


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre E..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de M. Frédéric F..., demeurant ..., M. Philippe D..., demeurant ..., M. Christophe K..., demeurant ..., M. Daniel O..., demeurant ..., M. Emmanuel P..., demeurant ..., Mme Géraldine C..., demeurant ..., Mme Isabelle H..., demeurant ..., Mme Geneviève L..., demeurant ... et Mme Caroline M..., demeurant ..., candidats sur la même liste aux élections municipales de Lacassagne ; M. E... et autres demandent au

Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 p...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre E..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de M. Frédéric F..., demeurant ..., M. Philippe D..., demeurant ..., M. Christophe K..., demeurant ..., M. Daniel O..., demeurant ..., M. Emmanuel P..., demeurant ..., Mme Géraldine C..., demeurant ..., Mme Isabelle H..., demeurant ..., Mme Geneviève L..., demeurant ... et Mme Caroline M..., demeurant ..., candidats sur la même liste aux élections municipales de Lacassagne ; M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau s'est borné à annuler l'élection de Mme A... au conseil municipal de Lacassagne et a rejeté le surplus de leur protestation ; 2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 du code électoral : "Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire" ; qu'aux termes de l'article L. 253 du même code : "Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ( ...)" ;
Considérant que, lors des élections municipales du 11 mars 2001 à Lacassagne (Hautes-Pyrénées), le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à 156 sur 172 inscrits ; que la majorité absolue permettant à un candidat d'être élu au premier tour était donc de 79 voix ; que tous les candidats de la liste "Entente pour Lacassagne" ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de l'élection ; que, cependant, la feuille de dépouillement fait apparaître que le nombre de suffrages attribués à Mme A... est supérieur de cinq unités au nombre de signes portés par les scrutateurs sur la feuille de dépouillement ; qu'il est supérieur de trois pour Mme X..., de deux pour MM. Y..., G... et F... et de un pour MM. N... et Q... ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher cinq suffrages à Mme A..., trois à Mme X..., deux à MM. Y..., G... et F..., un à MM. N... et Q... ; que Mme X... et MM. Y..., G..., F..., N... et Q... obtiennent ainsi respectivement 81, 81, 84, 83, 89 et 84 voix et conservent la majorité absolue ; qu'en revanche, le total des voix de Mme A... se trouvant ramené à 77 voix, l'intéressée n'obtient plus la majorité absolue ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est borné à annuler l'élection de Mme A... ;
Considérant que la manoeuvre alléguée et tenant à l'ordre de présentation des bulletins dans la salle de vote n'est pas établie ; que si les requérants font valoir que le bureau de vote était irrégulièrement composé, ce grief, nouveau en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des élections municipales du 11 mars 2001 à Lacassagne ;
Article 1er : La requête de MM. E..., F..., D..., K..., O..., P..., de Mmes C..., H..., L... et M... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alexandre E..., Frédéric F..., Philippe D..., Christophe K..., Daniel O..., Emmanuel P..., à Mmes Géraldine C..., Isabelle H..., Geneviève L... et Caroline M..., à MM. Jean I..., Elie Y..., Yves Z..., Léon B..., Henri G..., Jean-Noël J..., René N..., Siméon Q..., à Mmes Josette X..., Maryse A..., Andrée F..., au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235433
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS


Références :

Code électoral L252, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2001, n° 235433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235433.20011121
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