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23/11/2001 | FRANCE | N°209974

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 novembre 2001, 209974


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 juin et 11 août 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A. "Editions Jacques Glenat", dont le siège est 6, rue Lieutenant Chanaron, à Grenoble (38008), la décharge des cotisations de redevance sur l'édition des ouvrages de librairie qui lui avaient été assignées au titre de chacune des ann

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 juin et 11 août 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A. "Editions Jacques Glenat", dont le siège est 6, rue Lieutenant Chanaron, à Grenoble (38008), la décharge des cotisations de redevance sur l'édition des ouvrages de librairie qui lui avaient été assignées au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la S.A. Editions Jacques Glenat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur au service juridique de la direction générale des impôts, a régulièrement reçu délégation aux fins de présenter des recours devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le présent recours a été introduit sous la signature d'un fonctionnaire régulièrement habilité à ce faire ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 (devenu, après modification, 87 CE) du traité instituant la Communauté européenne : "1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ..." ; et qu'aux termes de l'article 93 (devenu 88 CE) du même traité : "1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats ... 2. Si la ... Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ... 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de Justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 92 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 93 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 92 du traité, "affectent les échanges entre Etats membres" ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, accordé à la S.A. "Editions Jacques Glenat" la décharge des cotisations de redevance sur l'édition des ouvrages de librairie qui lui avaient été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988, au motif que cette redevance avait été instituée, par l'article 22-I de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975, sans que le projet en eût été préalablement notifié à la Commission européenne, alors que l'emploi fait de son produit par le Centre national des lettres, auquel il est exclusivement affecté, consistait en l'attribution d'aides, au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en se fondant, pour motiver cette dernière qualification, sur la seule circonstance que le Centre national des lettres allouerait des soutiens financiers "au bénéfice quasi-exclusif des écrivains d'expression française et de maisons d'édition installées en France", sans rechercher si ces soutiens, eu égard tant à leurs destinations précises qu'aux spécificités du marché des ouvrages de librairie, étaient ou non de nature à affecter les échanges entre Etats membres, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui est recevable à critiquer, au soutien d'un pourvoi en cassation, le raisonnement juridique sur lequel repose la solution retenue par la cour administrative d'appel, est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que le Centre national des lettres, établissement public administratif dont la mission est d'encourager la création littéraire et la diffusion du livre, et dans les ressources duquel entre le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, consacre, ainsi qu'il ressort de ses rapports d'activité, la majeure partie des fonds dont il dispose à l'octroi de subventions à des bibliothèques en vue de faciliter leurs acquisitions d'ouvrages ainsi que de soutiens financiers à des manifestations, associations littéraires et autres organismes dont l'objet est de contribuer à la diffusion du livre ; que ces concours, de même que les aides personnelles allouées à certains auteurs et traducteurs, sont, de par leur objet, sans incidence sur la concurrence susceptible de s'exercer entre les éditeurs d'ouvrages de librairie ; que, si le Centre national des lettres accorde, en outre, des prêts et des subventions de montants unitaires limités à l'édition de revues, actes de colloques ou livres, la spécificité des sujets traités par ces publications destinées à un public restreint exclut de les regarder comme en concurrence virtuelle avec d'autres ouvrages pouvant, notamment, être édités dans un autre Etat membre de la Communauté ; qu'ainsi, les aides au financement desquelles concourt le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ne sont pas de nature à affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté ; qu'elles n'entrent, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions des articles 92 et 93, précités, du traité instituant la Communauté ; que le moyen tiré par la S.A."Editions Jacques Glenat" d'une invalidité, résultant de la méconnaissance des prescriptions dudit article 93, des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1975 sur le fondement desquelles les cotisations de redevance litigieuses lui ont été assignées, doit, par suite, être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 95 (devenu, après modification, 90 CE) du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qu'une imposition appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés d'un autre Etat membre de la Communauté, mais dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, constitue une imposition intérieure discriminatoire qui, dans la mesure où elle grève les produits importés d'un autre Etat membre, est interdite par l'article 95 du traité ; que les redevables d'une telle imposition ne peuvent, toutefois, se prévaloir utilement, à l'appui d'une demande en décharge de cotisations qui leur ont été assignées, de ce que cette imposition serait discriminatoire au sens de l'article 95 du traité, que si les cotisations contestées ont, en tout ou en partie, été établies à raison d'opérations portant sur des produits importés d'un autre Etat membre de la Communauté ; que la S.A. "Editions Jacques Glenat" n'allègue pas que les cotisations de redevance sur l'édition des ouvrages de librairie qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988 aient, pour une part, été établies à raison d'opérations portant sur des ouvrages qu'elle aurait importés d'un autre Etat membre de la Communauté ; que, par suite, le moyen tiré par elle d'une incompatibilité de la redevance avec les dispositions de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne est, en tout état de cause, inopérant au soutien de ses conclusions en décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "Editions Jacques Glenat" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses de redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. "Editions Jacques Glenat" la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par la S.A. "Editions Jacques Glenat" et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. "Editions Jacques Glenat".


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 209974
Date de la décision : 23/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE - REGLES APPLICABLES AUX ETATS (AIDES) - CARedevance sur l'édition des ouvrages de librairie perçue au profit du Centre national des lettres - Article 22-I de la loi de finances pour 1976 - Caractère d'aide au sens du traité instituant la Communauté européenne - Absence.

15-05-06-02, 19-08-02 Editeur demandant la décharge de cotisations mises à sa charge au titre de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie instituée par l'article 22-I de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975. Moyen tiré de ce que la redevance a été instituée sans que le projet ait été préalablement notifié à la Commission européenne, alors que l'emploi fait de son produit par le Centre national des lettres, auquel il est exclusivement affecté, consistait en l'attribution d'aides au sens de l'article 92 (devenu, après modification, 87 CE) du traité instituant la Communauté européenne. Le Centre national des lettres, établissement public administratif dont la mission est d'encourager la création littéraire et la diffusion du livre, et dans les ressources duquel entre le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, consacre, ainsi qu'il ressort de ses rapports d'activité, la majeure partie des fonds dont il dispose à l'octroi de subventions à des bibliothèques en vue de faciliter leurs acquisitions d'ouvrages ainsi que de soutiens financiers à des manifestations, associations littéraires et autres organismes dont l'objet est de contribuer à la diffusion du livre. Ces concours, de même que les aides personnelles allouées à certains auteurs et traducteurs, sont, de par leur objet, sans incidence sur la concurrence susceptible de s'exercer entre les éditeurs d'ouvrages de librairie. Si le Centre national des lettres accorde, en outre, des prêts et des subventions de montants unitaires limités à l'édition de revues, actes de colloques ou livres, la spécificité des sujets traités par ces publications destinées à un public restreint exclut de les regarder comme en concurrence virtuelle avec d'autres ouvrages pouvant, notamment, être édités dans un autre Etat membre de la Communauté. Ainsi, les aides au financement desquelles concourt le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ne sont pas de nature à affecter les échanges entre Etats membres de la Communauté. Elles n'entrent, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions des articles 92 et 93, précités, du traité instituant la Communauté. Moyen écarté comme non fondé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - CARedevance sur l'édition des ouvrages de librairie - Aides distribuées par le Centre national des lettres au moyen du produit de cette redevance - Caractère d'aide au sens du traité instituant la Communauté européenne - Absence.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Loi du 30 décembre 1975 art. 22 Finances pour 1976
Traité du 25 mars 1957 art. 92 (87 CE), art. 93 (88 CE), art. 95 (90 CE)


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 209974
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : Me Balat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209974.20011123
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