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23/11/2001 | FRANCE | N°214934

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 novembre 2001, 214934


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MEPO STOP MIL (M.S.M.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MEPO STOP MIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement implicite du tribunal administratif de Lyon rejetant sa requête qui tendait à l'annulation d'une ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
2°) de juger que le fonds de commerce de la

société requérante a une valeur au moins égale à celle de la créance d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MEPO STOP MIL (M.S.M.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MEPO STOP MIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement implicite du tribunal administratif de Lyon rejetant sa requête qui tendait à l'annulation d'une ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
2°) de juger que le fonds de commerce de la société requérante a une valeur au moins égale à celle de la créance du Trésor Public et que son nantissement doit en conséquence être accepté à titre de garantie du recouvrement de ladite créance par le receveur principal des impôts de Lyon-Gerland ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE MEPO STOP MIL (M.S.M),
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ( ...) Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;
Considérant que le jugement que critique la SOCIETE MEPO STOP MIL est intervenu du fait de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que cette société a contesté devant le tribunal administratif de Lyon l'ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif rejetant la demande qui lui avait été soumise par cette société en vue de décider que le nantissement de son fonds de commerce, qu'elle avait proposé comme garantie à l'appui de sa demande tendant à différer le paiement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes non domicilées en France qui lui avaient été assignées pour un montant de 1 337 908 F, répondait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait, de ce fait, être accepté par le comptable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que ladite ordonnance ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MEPO STOP MIL, cette ordonnance se fonde notamment sur le fait que la société requérante ne fournit aucune précision sur les quatre contrats commerciaux présentés comme pouvant lui assurer un chiffre d'affaires de 700 000 F par an ou sur des redevances de location-gérance ;

Considérant que la SOCIETE MEPO STOP MIL a produit des précisions sur ces pièces devant le tribunal administratif de Lyon ; que, si ces précisions ne liaient pas le tribunal, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé, sans se prononcer sur les informations complémentaires apportées par la SOCIETE MEPO STOP MIL, n'a pas donné de base légale à son jugement ; que, par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France et les intérêts de retard correspondants mis à la charge de la SOCIETE MEPO STOP MIL s'élevaient à 1 337 908 F, dont 858 570 F en droits en principal ; qu'il résulte de l'instruction que l'estimation produite par la société, qui évalue à plus de un million de francs la valeur du fonds de commerce qu'elle a proposé comme garantie, est excessive eu égard à l'évolution de l'activité de l'entreprise et, qu'en outre, le fonds de commerce en cause est déjà grevé de plusieurs inscriptions du privilège spécial du Trésor au profit de plusieurs receveurs des impôts de la ville de Lyon pour un montant total supérieur à 3 700 000 F ; que, par suite, la SOCIETE MEPO STOP MIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé administratif près le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à faire déclarer que les garanties qu'elle avait proposées devaient être acceptées par le receveur principal des impôts de Lyon-Gerland ;
Article 1er : Est annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a confirmé l'ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif près ce même tribunal rejetant la requête de la SOCIETE MEPO STOP MIL lui demandant de déclarer que les garanties qu'elle proposait à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France d'un montant de 1 337 908 F étaient suffisantes.
Article 2 : La demande de la SOCIETE MEPO STOP MIL tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 1999 du juge du référé administratif près le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEPO STOP MIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 214934
Date de la décision : 23/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

19-02-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL -CAJugement du tribunal administratif intervenu du fait de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales - Annulation à défaut de prise en compte d'éléments nouveaux fournis en appel par le contribuable (1).

19-02-01-02-04 Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor". Selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal (...). Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée". Jugement critiqué intervenu du fait de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que la requérante a contesté devant le tribunal administratif l'ordonnance du juge du référé administratif rejetant la demande qui lui avait été soumise en vue de décider que le nantissement de son fonds de commerce, qu'elle avait proposé comme garantie à l'appui de sa demande tendant à différer le paiement d'impositions mises à sa charge, répondait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait, de ce fait, être accepté par le comptable. Dès lors, ce jugement doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que ladite ordonnance. Devant le tribunal administratif, la société requérante a produit des précisions sur ces pièces. Si ces précisions ne liaient pas le tribunal, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé, sans se prononcer sur les informations complémentaires apportées par la société, n'a pas donné de base légale à son jugement. Annulation.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Code de justice administrative L821-2

1.

Cf. CE 1984-12-05, Société d'intérêt collectif agricole Dinde d'Anjou, p. 402.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 214934
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214934.20011123
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