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23/11/2001 | FRANCE | N°215548

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 215548


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., représentée par M. Mansour Bichitte, demeurant au lieu-dit "La Plagne", à Aubiac (47310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., représentée par M. Mansour Bichitte, demeurant au lieu-dit "La Plagne", à Aubiac (47310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son fils, établi en France, et de ses petits-enfants, de nationalité française, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que son fils, qui s'était engagé à la prendre en charge, n'établissait pas avoir lui-même des ressources suffisantes ; que, si Mme X..., qui est veuve, n'exerçait pas d'activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que les revenus que son fils tirait de l'emploi salarié d'ouvrier agricole qu'il occupait depuis 1971, étaient d'un montant suffisant au regard des charges inhérentes à l'entretien de sa mère à son domicile pendant une courte période ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 29 août 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215548
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 215548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215548.20011123
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