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23/11/2001 | FRANCE | N°216346

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 216346


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 19 octobre 1998, 21 janvier 1999, 19 juillet 1999 et 15 décembre 1999 par lesquelles le consul général de France à Marrakeck (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 19 octobre 1998, 21 janvier 1999, 19 juillet 1999 et 15 décembre 1999 par lesquelles le consul général de France à Marrakeck (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions des 19 octobre 1998, 21 janvier 1999, 19 juillet 1999 et 15 décembre 1999 par lesquelles le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait pris l'engagement de quitter le territoire national à l'expiration des visas sollicités est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., célibataire, âgé de 21 ans et sans situation professionnelle au Maroc, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Marrakech, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderazak X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216346
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 216346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216346.20011123
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