Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mrim X..., demeurant Taghzoute Tinghir à Ouarzazate (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son mari qui réside en France ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, le consul général de France à Marrakech n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, et notamment de précisions apportées par la requérante sur les raisons pour lesquelles elle allègue que son mari ne pourrait se rendre lui-même au Maroc, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mrim X... et au ministre des affaires étrangères.