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23/11/2001 | FRANCE | N°216357

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 novembre 2001, 216357


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 novembre 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à M. et Mme X..., demeurant à Lansac, par Champniers (16430), la décharge de tout ou partie des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986 et 19

87 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 novembre 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à M. et Mme X..., demeurant à Lansac, par Champniers (16430), la décharge de tout ou partie des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... qui exploitaient à Angoulême un commerce de vêtements ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1986 et 1987, en conséquence des rehaussements qui ont été apportés par l'administration aux bénéfices commerciaux déclarés par eux et qui ont résulté d'une reconstitution des recettes de leur entreprise, à défaut d'une comptabilisation régulière et probante desdites recettes ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment accordé aux intéressés la décharge, pour la fraction excédant les intérêts de retard pour 1986 et en totalité pour 1987, des majorations que l'administration avait appliquées aux suppléments d'impôt en cause sur la base des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts respectivement en vigueur avant puis après l'intervention de la loi du 8 juillet 1987 et relatives aux pénalités encourues par les contribuables dont la mauvaise foi est établie ; que, pour statuer ainsi, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce "qu'en se bornant à faire état, d'une part, de la nature et de l'importance des redressements, et, d'autre part, de leur permanence sur les deux années en cause, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, le comportement des requérants ait procédé d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables" ; qu'en se prononçant ainsi, alors que des éléments dont faisait état le ministre révélaient, de la part des intéressés, la pratique systématique d'omissions ou de minorations de recettes dans leur comptabilité, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits ressortant du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander que les articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué soient annulés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, second alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conclusions de la requête présentée par M. et Mme Chollet devant la cour administrative d'appel tendant à la décharge des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être regardé comme établissant que M. et Mme X... se sont systématiquement et délibérément abstenus de comptabiliser une part importante des recettes de leur commerce au cours des années 1986 et 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; que M. et Mme X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif a refusé de leur accorder la réduction des pénalités litigieuses ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 novembre 1999 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme Chollet devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à la réduction des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1986 et 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Pierre X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 216357
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729
Code de justice administrative L821-2
Loi du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 216357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216357.20011123
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