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23/11/2001 | FRANCE | N°216693

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 216693


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joumana X..., demeurant Immeuble G. Hrawi, rue Andraos-Achrafieh, à Beyrouth (Liban) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1999 du consul général de France à Beyrouth lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa

nce publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joumana X..., demeurant Immeuble G. Hrawi, rue Andraos-Achrafieh, à Beyrouth (Liban) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1999 du consul général de France à Beyrouth lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante libanaise, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé sur ce que le projet d'études envisagé par l'intéressée ne pouvait être regardé comme sérieux et cohérent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire d'une licence en droit délivrée en 1996 par l'Université libanaise, avait ensuite interrompu ses études ; que les enseignements de langue arabe, pour lesquels elle avait demandé son inscription à l'université Marc-Bloch de Strasbourg, ne revêtaient pas un caractère cohérent avec ses études antérieures et ne s'inscrivaient pas dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, en refusant l'octroi du visa sollicité, le consul général de France à Beyrouth n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 13, 26 et 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle n'est pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joumana X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216693
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 216693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216693.20011123
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