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23/11/2001 | FRANCE | N°219100

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 219100


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X...
Y..., demeurant 1, Stirling road, Plaistow E13 OBJ, à Londres (Royaume-Uni) ; Mme NGO Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français, ainsi qu'à ses enfants Glen, Elvis, Jackie et Jeanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d

es libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X...
Y..., demeurant 1, Stirling road, Plaistow E13 OBJ, à Londres (Royaume-Uni) ; Mme NGO Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français, ainsi qu'à ses enfants Glen, Elvis, Jackie et Jeanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour à Mme NGO Y..., ressortissante camerounaise, et à ses quatre enfants, laquelle avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa tante, le consul général de France à Londres s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui n'avait aucune activité professionnelle, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que sa tante n'avait établi aucune attestation d'accueil et de prise en charge pour ce séjour ; qu'en refusant pour ces motifs, dont le bien-fondé n'est pas contesté, l'octroi des visas sollicités, le consul général n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme NGO Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme NGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 219100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219100
Numéro NOR : CETATEXT000008024184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;219100 ?
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