Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2000, présentée par M. Mohammed X..., représenté par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. KOLLI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. KOLLI, ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait s'établir auprès de son fils, de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant un séjour de longue durée en France et sur ce que son fils n'avait fourni aucune précision sur ses propres revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif l'octroi du visa sollicité, il n'a pas porté au droit de M. KOLLI au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. KOLLI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed KOLLI et au ministre des affaires étrangères.