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23/11/2001 | FRANCE | N°219801

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 219801


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najoua X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a confirmé la décision du 5 août 1999 par laquelle il a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publ

ication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najoua X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a confirmé la décision du 5 août 1999 par laquelle il a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a confirmé la décision du 5 août 1999 par laquelle il a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... ait pris l'engagement de quitter le territoire national à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que le visa qu'elle sollicitait à l'origine pour des motifs familiaux devait également lui permettre de participer au début de l'activité commerciale en France de la société dont elle est gérante, en vertu des statuts déposés le 22 mars 2001, cette circonstance, postérieure à la date d'examen de son recours par le consul général de France à Tunis, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni l'intéressée, ni son frère l'accueillant en France, ne disposaient de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, le consul général de France à Tunis n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Tunis, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que Mlle X..., célibataire, âgée de 24 ans, qui a interrompu récemment ses études, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son frère et à sa belle-soeur, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fins d'injonction présentées par Mlle X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najoua X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 219801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219801
Numéro NOR : CETATEXT000008016914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;219801 ?
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