La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2001 | FRANCE | N°219985

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 219985


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen

du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions conduisant à un signalement aux fins de non-admission peuvent être "fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour y célébrer son mariage avec une ressortissante française, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen", motivé par une mesure d'expulsion à caractère permanent ; que M. X... ne conteste pas, devant le Conseil d'Etat, le bien-fondé de cette mesure ; que, dès lors qu'il n'établit pas, et qu'il n'allègue d'ailleurs même pas, qu'il aurait été alors dans l'impossibilité de se marier dans un autre pays que la France, le consul de France n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219985
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 219985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219985.20011123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award