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23/11/2001 | FRANCE | N°220473

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 220473


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Monday Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2000 du consul général de France à Genève lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourg...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Monday Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2000 du consul général de France à Genève lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission. 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions conduisant à un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant nigérian, le consul général de France à Genève s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" pour le motif qu'il avait été frappé d'une mesure d'expulsion, non rapportée, pour séjour irrégulier sur le territoire allemand et infraction à la législation allemande sur les étrangers ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de ce signalement ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Monday Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 220473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220473
Numéro NOR : CETATEXT000008026560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;220473 ?
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