Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, présentée par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission. 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions conduisant à un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités italiennes, d'un signalement aux fins de non-admission sur le fondement de la convention du 19 juin 1990 ; que le requérant n'apporte aucune précision qui serait de nature à mettre en cause le bien-fondé de ce signalement ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de ladite convention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre des affaires étrangères.