Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X..., demeurant chez ... de Béjaïa (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X..., ressortissant de la République algérienne, a conclu avec la société à responsabilité limitée "TRD", ayant son siège à Bordeaux, un contrat de travail, qui a été visé le 3 septembre 1999 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, cette société a été mise en état de liquidation judiciaire au mois de décembre 1999 ; qu'en admettant même que le fondateur de ladite société ait créé une nouvelle entreprise, cette circonstance n'a pas eu, par elle-même, pour effet de transférer à cette entreprise le contrat de travail du requérant ; que celui-ci ne justifie pas avoir conclu un contrat de travail avec un autre employeur établi en France ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si le requérant soutient qu'il souhaite s'installer sur le territoire français pour venir en aide à sa soeur qui y réside, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que le consul général ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X... et au ministre des affaires étrangères.