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23/11/2001 | FRANCE | N°220713

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 220713


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant Beni Fouda, à Ait Laaziz (10110), Willaya de Bouira (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs fa

milles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah X..., demeurant Beni Fouda, à Ait Laaziz (10110), Willaya de Bouira (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de la maîtrise en sciences économiques à l'université des sciences et technologies de Lille, pour lesquels il avait reçu une autorisation d'inscription, le consul général de France à Alger s'est principalement fondé sur ce que le projet d'études de l'intéressé ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux ; que, M. X... ayant obtenu en Algérie le diplôme d'ingénieur d'Etat en statistiques en 1997 et ayant ensuite interrompu ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il s'était exclusivement fondé sur ce motif, le consul général aurait pris la même décision ; que, si M. X... allègue avoir ignoré qu'il aurait dû déposer non une demande de visa de court séjour, mais une demande de visa de long séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220713
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 220713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220713.20011123
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