Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille Y..., demeurant chez M. Saïd X..., rue du 1er Novembre 1954, à Ras-El-Oued (34200), Algérie ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait se rendre auprès de sa mère, de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, émanant des autorités françaises, sur le fondement des stipulations de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en raison d'une mesure d'expulsion du territoire français prise le 27 février 1973 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Y... est marié et père de trois enfants résidant en Algérie, il entretient des liens étroits avec sa mère, qui est son seul parent proche ; que l'âge et l'invalidité de celle-ci ne lui permettent pas d'entreprendre un voyage en Algérie ; que les autorités consulaires françaises ont délivré à plusieurs reprises des visas de court séjour à M. Y... ; que, dans les circonstances de l'affaire, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 14 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille Y... et au ministre des affaires étrangères.