Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit que les ressortissants algériens ayant la qualité d'ancien combattant de l'Armée française puissent obtenir de plein droit la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser un visa de long séjour à M. X..., qui souhaitait s'établir en France avec sa femme et sa fille, le consul général de France s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, celui-ci ne fournissant aucune précision sur la nature des biens dont il se dit propriétaire, le consul général n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de prononcer la réintégration du requérant dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selim X... et au ministre des affaires étrangères.