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23/11/2001 | FRANCE | N°221123

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 221123


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, présentée par Mme Fatna X..., représentée par Mme Jamila Mataoui, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, présentée par Mme Fatna X..., représentée par Mme Jamila Mataoui, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui souhaitait s'établir auprès de sa fille, de nationalité française, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci perçoit des revenus réguliers, dont le montant n'est pas disproportionné aux dépenses qui seraient inhérentes aux besoins de Mme X... durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 5 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221123
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 221123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221123.20011123
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