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23/11/2001 | FRANCE | N°221235

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 221235


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassaad X..., demeurant chez M. Cheniour Y..., Oued El Gamah, à Tataouine (3200), Tunisie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassaad X..., demeurant chez M. Cheniour Y..., Oued El Gamah, à Tataouine (3200), Tunisie ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il aurait présenté toutes les pièces requises à l'appui de sa demande de visa, l'autorité consulaire n'était pas tenue de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser l'octroi du visa sollicité, l'autorité consulaire s'est fondée sur ce que ni le requérant, ni son parent, qui s'était dit prêt à l'accueillir mais ne s'était pas engagé à le prendre à sa charge, ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l'intéressé durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax ait fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassaad X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 221235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221235
Numéro NOR : CETATEXT000008024249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;221235 ?
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