Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2000, présentée par M. Jamel X..., demeurant ..., Cité Ennour, à (1200) Kasserine (Tunisie) ; M. Jamel X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jamel X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant qu'en admettant même que le requérant ait fourni toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, l'autorité consulaire n'était pas tenue de délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser l'octroi d'un visa de court séjour à M. Jamel X..., ressortissant tunisien, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses parents résidant en France, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas justifié avoir des ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé et sur ce que son père n'avait fourni aucune précision sur les revenus qu'il percevait à la date de la décision attaquée ; qu'eu égard notamment à l'ancienneté des documents produits sur ce dernier point par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité consulaire ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jamel X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. Jamel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X... et au ministre des affaires étrangères.