La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2001 | FRANCE | N°221666

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 221666


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sofiane X..., élisant domicile chez Mme Sylvie Y..., demeurant 8, allée Pierre-de-Rosimbos, à Premesques (59840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tunis du 5 avril 2000 lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e

ntendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sofiane X..., élisant domicile chez Mme Sylvie Y..., demeurant 8, allée Pierre-de-Rosimbos, à Premesques (59840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tunis du 5 avril 2000 lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, a sollicité un visa de long séjour sur le territoire français en vue d'exercer une activité d'aide familial auprès d'une parente résidant en France et de suivre des cours de français destinés aux étrangers à l'université de Lille III ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé, alors âgé de 23 ans, qui avait changé à plusieurs reprises d'orientation après son baccalauréat et qui semblait parfaitement francophone, n'établissait pas le caractère sérieux de son projet d'études ; que, si M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que le motif déterminant de sa demande de visa aurait été en réalité de bénéficier d'un placement au pair en qualité de stagiaire aide familial et que son inscription à l'université de Lille III aurait été la condition de ce placement, il n'apporte aucun élément qui serait de nature à établir que le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de stagiaire aide familial ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sofiane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221666
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 221666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221666.20011123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award