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23/11/2001 | FRANCE | N°221797

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 novembre 2001, 221797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur son recours du 9 janvier 2000 dirigé contre le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 en tant qu'il n'applique pas aux administrateurs civils à la retraite le même reclas

sement indiciaire que celui bénéficiant aux agents en activité, d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur son recours du 9 janvier 2000 dirigé contre le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 en tant qu'il n'applique pas aux administrateurs civils à la retraite le même reclassement indiciaire que celui bénéficiant aux agents en activité, d'autre part, dans la même mesure, ce décret ;
2°) annule la décision du 6 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite sur la base du 7ème échelon du grade d'administrateur civil hors classe ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., administrateur civil hors-classe, admis à la retraite depuis le 30 octobre 1980, a adressé le 9 janvier 2000 au Premier ministre un recours gracieux dirigé contre le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, en tant que les dispositions de l'article 24 de ce texte, qui prévoient que "les administrateurs civils classés au 6ème échelon de la hors-classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 7ème échelon de la hors-classe" ne sont assorties d'aucun tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils à la retraite et possédant une ancienneté supérieure à trois ans dans le 6ème échelon de ce grade de bénéficier de cette mesure ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois alors applicable, il en est résulté une décision implicite de rejet que M. X... a contestée par un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; que l'intéressé conteste également, en excipant de l'illégalité du même décret, la décision du 6 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension civile de retraite fût révisée sur la base du 7ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;

Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ;
Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le Premier ministre a refusé d'assortir l'article 24 du décret litigieux d'un tableau d'assimilation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est également à bon droit que le ministre de l'intérieur a, par sa décision du 6 avril 2000, refusé à M. X..., administrateur civil à la retraite depuis le 30 octobre 1980 et attributaire d'une pension civile de retraite calculée sur la base du 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe qu'il détenait depuis quinze ans et dix mois, la révision de sa pension sur la base du traitement afférent au 7ème échelon de ce grade, créé par le décret du 16 novembre 1999 et accessible aux agents en activité détenant une ancienneté supérieure à trois ans dans le 6ème échelon de ce grade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret du 06 avril 2000
Décret 99-945 du 16 novembre 1999 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 221797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221797
Numéro NOR : CETATEXT000008047271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;221797 ?
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