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23/11/2001 | FRANCE | N°222479

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 222479


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les

conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que,...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderazak X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme universitaire de "pratique de santé publique et soins de santé" dispensés à l'université de Montpellier, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur-vétérinaire délivré en 1995 par l'université de Blida et exerçant la médecine vétérinaire à titre libéral en Algérie, ne justifiait ni de la cohérence de son projet d'études avec sa formation et son activité professionnelle, ni de ce que ce projet se serait inscrit dans une perspective professionnelle précise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderazak X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222479
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 222479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222479.20011123
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