Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelnacer Y..., demeurant 6, Porte des Aurès à Skikda (Algérie) ; M. Y... demande d'une part que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en tant que conjoint de ressortissante française, d'autre part qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y rejoindre son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a, le 5 février 1999, alors qu'il se maintenait illégalement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour "Schengen" délivré par les autorités portugaises le 28 octobre 1998, épousé Mlle Nadia X..., de nationalité française, avant de regagner son pays et de solliciter auprès des autorités consulaires un visa de long séjour pour la rejoindre en France ; que, toutefois, cette dernière a fait savoir au ministre des affaires étrangères qu'elle souhaitait entamer une procédure de divorce ; qu'ainsi, la décision attaquée, n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à être présent personnellement lors de l'audience de conciliation qui doit être organisée à l'initiative de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte aucune convocation, qu'une telle procédure ait été engagée à la date à laquelle le refus de visa lui a été opposé ; qu'il suit de là que le consul général de France à Alger n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelnacer Y... et au ministre des affaires étrangères.