La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2001 | FRANCE | N°223757

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 223757


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ghania Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ghania Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... invoque l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 15 mars 2000 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur ce refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux cousins de Mme Y... ont été victimes d'attentats terroristes ; que l'époux de cette dernière a été le destinataire d'une lettre du 11 juin 1998 émanant du responsable d'un groupe islamique armé qui exprimait des menaces de mort à son encontre à raison des fonctions de policier exercées par ses deux frères ; qu'après avoir reçu cette lettre, M. Y... a quitté son logement et engagé sans tarder les démarches pour vendre le taxi dont il faisait profession, faire l'acquisition de billets d'avion pour la France et obtenir un visa afin que lui-même et son épouse puissent entrer sur le territoire français ; qu'eu égard aux éléments précis qu'elle faisait ainsi valoir et qui établissaient les risques auxquels elle se trouvait, comme son mari, exposée, le refus opposé à la demande d'asile territorial formulée par Mme Y... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité dudit refus pour annuler la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Ghania Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223757
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 223757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223757.20011123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award