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23/11/2001 | FRANCE | N°224655

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 224655


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 août et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zoubida Y...
X..., demeurant ... Armée française, à Belfort (90000) ; Mme OUJIL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mai 2000 rapportant le décret du 2 octobre 1995 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport

de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissai...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 août et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zoubida Y...
X..., demeurant ... Armée française, à Belfort (90000) ; Mme OUJIL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mai 2000 rapportant le décret du 2 octobre 1995 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme OUJIL X..., ressortissante du Royaume du Maroc, a été naturalisée par un décret du 2 octobre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé un compatriote, au Maroc, le 21 août 1991 ainsi qu'en témoigne l'acte de mariage établi par le tribunal notarial de Meknès ; qu'elle avait dissimulé ce mariage lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, pour laquelle elle avait souscrit une déclaration sur l'honneur le 12 février 1992 ; que, si elle allègue avoir estimé qu'elle ne devait pas être regardée comme mariée en l'absence d'une cérémonie familiale traditionnelle, sa naturalisation, obtenue par fraude, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUJIL X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 mai 2000 rapportant le décret du 2 octobre 1995 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme OUJIL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224655
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 27-2
Décret du 02 octobre 1995
Décret du 24 mai 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 224655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224655.20011123
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