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23/11/2001 | FRANCE | N°225187

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 225187


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mll...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France dans un but touristique, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que ni l'intéressé, ni son gendre, qui s'était engagé à prendre en charge ses frais de voyage, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et pour assurer son retour au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... a servi dans l'armée française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225187
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 225187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225187.20011123
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