Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France dans un but touristique, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que ni l'intéressé, ni son gendre, qui s'était engagé à prendre en charge ses frais de voyage, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et pour assurer son retour au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... a servi dans l'armée française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X... et au ministre des affaires étrangères.