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23/11/2001 | FRANCE | N°233588

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 novembre 2001, 233588


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé à M. Mohammed X... le renouvellement de sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire franç

ais et, d'autre part, a enjoint au préfet du Var de délivrer ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé à M. Mohammed X... le renouvellement de sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français et, d'autre part, a enjoint au préfet du Var de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ..." ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 mars 2001 refusant à M. X... le renouvellement de sa carte de résident, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est borné à énoncer qu'"eu égard au fait que l'intéressé, privé de son titre de séjour, risque à tout moment de perdre l'emploi qu'il occupe depuis décembre 1991", il justifiait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence ; que le juge des référés s'est abstenu de répondre à l'argumentation, non inopérante, du préfet du Var selon laquelle M. X... avait obtenu son premier titre de séjour en raison d'un mariage frauduleux et n'avait, en conséquence, jamais détenu un droit à se maintenir sur le territoire français ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;

Considérant que, par un jugement du 19 mars 1993, le tribunal de grande instance de Draguignan, ayant estimé que M. X... s'était marié le 29 décembre 1990 avec une ressortissante française sans avoir l'intention d'instaurer une communauté de vie, mais dans le seul but d'acquérir la nationalité française, a prononcé l'annulation de ce mariage ; qu'ainsi, le titre de séjour délivré à l'intéressé le 29 décembre 1990 doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que, par suite, il n'a pu créer de droits au profit de M. X..., ni acquérir à son égard un caractère définitif ; que, dès lors, et quelles que soient les conséquences de l'arrêté du 27 mars 2001 sur la situation professionnelle de M. X..., il n'apparaît pas que l'urgence justifierait la suspension de cet arrêté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 25 avril 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mohammed X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 27 mars 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2001, n° 233588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233588
Numéro NOR : CETATEXT000008117621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-23;233588 ?
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