Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en énonçant, après avoir visé chacun des moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 2000 prononçant l'expulsion du requérant du territoire français et après avoir cité les dispositions sur le fondement desquelles il a statué, qu'aucun de ces moyens n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. X... n'était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2000, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans dénaturer les faits, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.