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23/11/2001 | FRANCE | N°236724

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 novembre 2001, 236724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2001 et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 12 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, à la demande de Mme Y..., la suspension de l'exécution de la décision du maire de Toulouse du 21 décembre 2000 accordant à M. et Mme X... un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande

de suspension formée par Mme Y... ; 3°) de condamner Mme Y... à leur v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2001 et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 12 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, à la demande de Mme Y..., la suspension de l'exécution de la décision du maire de Toulouse du 21 décembre 2000 accordant à M. et Mme X... un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par Mme Y... ; 3°) de condamner Mme Y... à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Toulouse,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en se fondant, pour prononcer, à la demande de Mme Y..., la suspension de la décision en date du 21 décembre 2000 par laquelle le maire de Toulouse a autorisé M. et Mme X... à construire une maison d'habitation, sur ce qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans rechercher si la condition d'urgence, également posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête au fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ces dispositions, la demande de suspension présentée par Mme Y... n'était pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... à payer à M. et Mme X... et à la commune de Toulouse les sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., à la commune de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 236724
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, R522-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 236724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236724.20011123
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