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26/11/2001 | FRANCE | N°202272

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 202272


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Abdelkarim X..., demeurant ... ; M. LAMKADAM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'applicatio

n de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Abdelkarim X..., demeurant ... ; M. LAMKADAM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a rejeté sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. LAMKADAM, ressortissant marocain, âgé de 33 ans, célibataire et qui exerçait la profession de marchand ambulant de fruits et légumes, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que M. LAMKADAM pouvait avoir un projet d'installation durable en France où son père et son frère résident ; qu'en retenant ce motif pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté à l'intéressé une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que M. LAMKADAM n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. LAMKADAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid LAMKADAM et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202272
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 202272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202272.20011126
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