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26/11/2001 | FRANCE | N°203083

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 203083


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B'BARKA Y..., demeurant Douar Sahraoua rue 7 n° 19, Temara (Maroc) ; Mme B'BARKA Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention

d'application de l'accord signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B'BARKA Y..., demeurant Douar Sahraoua rue 7 n° 19, Temara (Maroc) ; Mme B'BARKA Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B'BARKA Y... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme B'BARKA Y..., ressortissante marocaine qui souhaitait rendre visite à son fils établi en France, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et alors que l'allégation de la requérante, selon laquelle son fils qui devait l'héberger en aurait les moyens, n'est pas corroborée par les pièces du dossier, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ; que, d'autre part, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, cette autorité n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme B'BARKA Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il en résulte que Mme B'BARKA X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme B'BARKA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B'BARKA Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203083
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 203083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203083.20011126
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