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26/11/2001 | FRANCE | N°203189

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 203189


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant Douar Laari Ouchen Berni Oulichek, Nador (Maroc), représenté par son père M. Mohamed X..., demeurant chez M. François Y..., quartier St Joseph ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan X..., demeurant Douar Laari Ouchen Berni Oulichek, Nador (Maroc), représenté par son père M. Mohamed X..., demeurant chez M. François Y..., quartier St Joseph ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signé à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ... c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ... ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son père, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203189
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 203189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203189.20011126
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