Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amah X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ... : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., de nationalité togolaise, qui souhaitait se rendre en France en qualité de visiteur pour jouer au cours de la saison 1998-1999 au sein de l'équipe de hand-ball de l'Union sportive de Malakoff, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Lomé s'est fondé, notamment, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; que le requérant ne conteste pas la réalité de ce motif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amah X... et au ministre des affaires étrangères.