Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Douar Amezzaourou Ait, Harbil, 81150 Guelmin (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. X... soutient, devant le Conseil d'Etat, que le but de sa demande de visa était de rendre visite à ses frères et soeur, sans d'ailleurs justifier de leur présence en France, il ressort des pièces du dossier que cette raison n'est pas invoquée dans la demande et qu'il n'établissait aucun lien de parenté avec la personne devant l'héberger ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.