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26/11/2001 | FRANCE | N°208288

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 208288


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant Douar Tastit Tizi Ousli à Aknoul Taza (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;
Vu le décret n° 95-2658 du 21 mars 1955 portant publication de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant Douar Tastit Tizi Ousli à Aknoul Taza (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-2658 du 21 mars 1955 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, sur l'insuffisance de justification de ressources de l'intéressé et notamment sur la circonstance que si plusieurs versements ont été effectués sur son compte quelques jours avant la demande de visa, ils sont néanmoins sans rapport avec les revenus que lui procure son activité de commerçant, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des infractions pénales, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, le consul général de France à Fès n'a pas porté, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208288
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 208288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208288.20011126
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