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26/11/2001 | FRANCE | N°216251

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 216251


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 30 mars et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi Y..., demeurant chez M. Mohammed X..., Marché central, 8160 Ghardimaou (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 30 mars et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi Y..., demeurant chez M. Mohammed X..., Marché central, 8160 Ghardimaou (Tunisie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. Y..., le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur et sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas d'une attestation d'accueil en France ; que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation ;
Considérant que si M. Y... fait valoir, d'autre part, que sa demande de visa visait à lui permettre d'assister à une audience du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, à laquelle il était convoqué, il ressort des pièces du dossier qu'il avait la possibilité de se faire représenter et que sa présence personnelle n'était pas indispensable ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées refusant de lui délivrer un visa ne sont pas entachées d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2001, n° 216251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 26/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216251
Numéro NOR : CETATEXT000008019791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-26;216251 ?
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