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26/11/2001 | FRANCE | N°220894

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 220894


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant Ben Salah, Derb Tichi n° 12 à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrackech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 d

u 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant Ben Salah, Derb Tichi n° 12 à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrackech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2000, par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée a été précédée de deux autres décisions de refus de visa est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, que les moyens modestes de son père ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France et que son oncle n'avait accepté de le prendre financièrement en charge qu'après la décision de refus de visa, le consul général de France à Marrakech n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X..., qui est né en 1969, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, et alors même que le père du requérant, qui réside en France depuis 1972 et souffrirait d'affections rendant difficile pour lui un voyage au Maroc, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220894
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 220894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220894.20011126
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