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26/11/2001 | FRANCE | N°221769

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 221769


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant C 113, Galerie commerciale Grand Maghreb à Nador (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant C 113, Galerie commerciale Grand Maghreb à Nador (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé, qui ne produit à l'appui de sa demande que des relevés bancaires laissant apparaître un solde très légèrement positif, ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que si M. X... soutient que son voyage en France a une vocation exclusivement touristique, qu'il n'entend pas demeurer sur le territoire français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces affirmations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221769
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 221769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221769.20011126
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