Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 8, El Atilet Y... Salah à Mahdia (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque que sa demande de visa de court séjour soit détournée de son objet ;
Considérant que si M. X..., qui avait été précédemment titulaire d'un titre de séjour, venu à expiration depuis 1994, a produit à l'appui de sa demande de visa une convocation le priant de se présenter à la préfecture du Var afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, ce document, qui précisait d'ailleurs lui-même que l'entrée en France de l'intéressé supposait la présentation d'un passeport revêtu d'un visa, ne donnait au requérant aucun droit à la délivrance d'un tel visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.