La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2001 | FRANCE | N°221772

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 221772


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 8, El Atilet Y... Salah à Mahdia (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1

990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 8, El Atilet Y... Salah à Mahdia (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 9 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque que sa demande de visa de court séjour soit détournée de son objet ;
Considérant que si M. X..., qui avait été précédemment titulaire d'un titre de séjour, venu à expiration depuis 1994, a produit à l'appui de sa demande de visa une convocation le priant de se présenter à la préfecture du Var afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, ce document, qui précisait d'ailleurs lui-même que l'entrée en France de l'intéressé supposait la présentation d'un passeport revêtu d'un visa, ne donnait au requérant aucun droit à la délivrance d'un tel visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221772
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 221772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221772.20011126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award