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26/11/2001 | FRANCE | N°221813

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 221813


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant 5/9, résidence Pierre Loti au Portel (62480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Touda X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret

n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant 5/9, résidence Pierre Loti au Portel (62480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Touda X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé à sa mère, Mme X..., la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les circonstances, d'une part, que Mme X... se serait déjà rendue en France, d'autre part, que d'autres ressortissants marocains se trouvant dans la même situation qu'elle auraient obtenu un visa d'entrée sur le territoire français pour y effectuer une visite familiale, ne lui conféraient aucun droit à la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée, qui n'a produit à l'appui de sa demande aucun document permettant d'apprécier le caractère suffisant de ses ressources et s'est bornée à faire état de ce qu'elle serait prise en charge financièrement par un proche, agriculteur résidant au Maroc, dont les ressources ne permettent pas de subvenir aux besoins de Mme X... pendant la durée de son séjour en France, disposait de ressources insuffisantes, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que Mme X... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221813
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 221813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221813.20011126
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