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26/11/2001 | FRANCE | N°222560

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 222560


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najib X..., demeurant chez M. Abderrahmen X..., Thélèpte 1215 Kasserine à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la conven...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najib X..., demeurant chez M. Abderrahmen X..., Thélèpte 1215 Kasserine à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque que la demande de visa de court séjour ne soit détournée de son objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... ne dispose que de modestes ressources personnelles, il sera pris en charge financièrement par sa soeur, laquelle dispose d'un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de M. X... pendant son séjour en France ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a inexactement apprécié les faits l'espèce ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque que la demande de visa ne soit détournée de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste refuser pour un tel motif le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., qui est âgé de 20 ans, sans emploi et dont la s.ur réside en France, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najib X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2001, n° 222560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 26/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222560
Numéro NOR : CETATEXT000008026616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-26;222560 ?
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