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26/11/2001 | FRANCE | N°222619

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 222619


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., domicilié bureau des Anciens Combattants, ... V à M'rirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le

19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., domicilié bureau des Anciens Combattants, ... V à M'rirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords signés à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 2 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la double circonstance que M. X... a combattu dans l'armée française et qu'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite auprès de l'administration française des anciens combattants ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que si, comme le soutient M. X..., d'autres ressortissants marocains, également anciens combattants de l'armée française, auraient obtenu le visa qu'ils sollicitaient, cette circonstance n'est pas de nature à donner à M. X... un droit à la délivrance d'un visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que M. Y..., auteur de l'attestation d'accueil, ne déclarait pas le prendre financièrement en charge, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222619
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 222619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222619.20011126
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