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26/11/2001 | FRANCE | N°223015

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 223015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin Cedex (93508), représentée par sa secrétaire générale adjointe en exercice ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique qu'elle lu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin Cedex (93508), représentée par sa secrétaire générale adjointe en exercice ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris déterminant la liste des établissements distincts en vue des élections aux comités d'établissement de la société Gan Assurances en tant qu'elle a retenu deux établissements distincts au sein du centre de profit "agents généraux" ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. et de la SCP Gatineau, avocat de la société Gan Assurances,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision fixant le nombre d'établissements distincts :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1, premier alinéa, du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que selon l'article L. 435-4, alinéa 4, du même code : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que la requête susvisée de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. est dirigée contre la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre des établissements distincts au sein de la société Gan Assurances et la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique dudit syndicat ; que les décisions litigieuses sont contestées en tant qu'elles ont retenu au sein du centre de profit "agents généraux" de la société précitée deux établissements distincts, d'une part, "agents généraux - gestions centrales et développement", d'autre part, "agents généraux - direction des régions" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la direction des régions, d'une part, les directions du développement et des gestions centrales, d'autre part, placées à la suite de la réorganisation de la société Gan Assurances au sein d'un centre de profits "agents généraux" disposent de services distincts de gestion du personnel, ces services sont rattachés hiérarchiquement au directeur du centre de profit ; que ces directions assument des activités en partie communes et que les moyens nécessaires à un fonctionnement autonome existent non au niveau de ces directions mais à celui du centre de profit lui-même ; qu'ainsi, ces directions ne disposaient pas à la date des décisions attaquées d'un degré d'autonomie de nature à leur conférer le caractère d'établissements distincts ; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre des établissements distincts au sein de la société Gan Assurances en tant qu'elle a retenu au sein du centre de profit "agents généraux" de la société précitée deux établissements distincts, d'une part, "agents généraux - gestions centrales et développement, d'autre part, "agents généraux - direction des régions" et de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la fédération requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à ce titre à la fédération requérante la somme de 10 000 F (1 524 euros) ;
Article 1er : La décision du 17 novembre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris fixant le nombre des établissements distincts au sein de la société Gan Assurances est annulée en tant qu'elle a retenu au sein du cente de profit "agents généraux" de la société précitée deux établissements distincts, d'une part, "agents généraux - gestions centrales et développement", d'autre part, "agents généraux - direction des régions".
Article 2 : La décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. contre la décision du 17 novembre 1999 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. la somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre de l'article L. 761-1.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Gan Assurances relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., à la société Gan Assurances et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L435-1, L435-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2001, n° 223015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 26/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223015
Numéro NOR : CETATEXT000008066625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-26;223015 ?
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